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Article L123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.