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Article L123-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L123-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Pour l'application du 3° de l'article L. 111-2, est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat de faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret. Cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation.