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Article L123-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L123-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les dispositions du présent livre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 125-6, sont applicables :
1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1, victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnées à l'article L. 115-1 du code du service national, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires en situation de disponibilité mentionnés à l'article L. 4139-9 du code de la défense et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes et aux militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3°, victimes d'accidents survenus postérieurement au 1er janvier 1973, à l'occasion des séances et réunions précitées auxquelles ils ont été convoqués.