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Article L113-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L113-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.