Article L722-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L722-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret. La formation de jugement est composée : 1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel.