Article L721-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L721-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.