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Article L721-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L721-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.
Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.