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Article L721-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L721-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le tribunal des pensions comprend, outre son président :
1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.