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Article L711-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L711-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.