Articles

Article L611-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L611-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.
Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.