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Article L611-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

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L'Office délivre pour le compte de l'Etat la retraite du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.