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Article L611-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L611-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé :
1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :
a) D'éducation ;
b) De reconversion professionnelle ;
c) D'aide au travail ;
d) De secours et d'aides financières;
e) D'assurance et de prévoyance sociales ;
2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;
3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;
4° De donner son avis :
a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;
b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;
5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.
Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.