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Article L521-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L521-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :
1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2° Militaires prisonniers de guerre ;
3° Déportés et internés résistants et politiques ;
4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.