Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention « Victime du terrorisme » est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Victime du terrorisme » n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.