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Article L513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le ministre compétent peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l'acte de décès :
1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour le service de la Nation » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.