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Article L512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention « Mort en déportation » est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.