Article L422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article L422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation.