Article L411-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la Nation » ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.