Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7.