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Article L346-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L346-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué à la personne remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de son appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
2° Etre arrivée en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'elle en a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent titre est sollicité.
Le titre est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.