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Article L331-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

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La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribuée, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.