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Article L321-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L321-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.