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Article L243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.