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Article L242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.