Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.