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Article L241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.