Articles

Article L231-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L231-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier du code de la défense.