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Article L215-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L215-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.