Articles

Article L145-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L145-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le montant du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d'un grade, ce montant est porté aux trois quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire du même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.