Article L125-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
En cas de dissociation de l'infirmité en divers éléments, le taux d'invalidité de ceux-ci est déterminé d'après un barème unique.