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Article L125-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L125-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


A chaque taux d'invalidité, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
Le montant annuel de la pension est égal au produit du nombre de points d'indice par la valeur du point de pension.
La valeur du point de pension est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.