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Article L112-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L112-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :
1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;
2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;
3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.