I.-Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie arrêtés) est ainsi modifié :
1° L'article A. 310-3 est abrogé ;
2° A l'article A. 310-8, les mots : « un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;
3° L'article A. 310-9 est ainsi rédigé :
« Art. A. 310-9.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise.
« II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises, figure au rapport annuel mentionné au I.
« III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. »
II.-Le titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est abrogé ;
2° L'article A. 322-8 est abrogé.
III.-Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est ainsi rédigé :
« Titre III
« RÉGIME PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ENTREPRISES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME DIT “ SOLVABILITÉ 2 ” »
2° Le chapitre Ier est abrogé ;
3° A l'article A. 332-1, les mots : « au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, troisième alinéa, du présent code » sont remplacés par les mots : « au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance » ;
4° Les articles A. 332-5, A. 332-6 et A. 332-8 sont abrogés ;
5° L'article A. 332-7 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
b) Au I, les mots : « dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13 » sont remplacés par les mots : « dans un modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
c) Au II, les mots : « hypothèses figurant dans l'état T 3 » sont remplacés par les mots : « hypothèses figurant dans le modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
d) Les références : « R. 331-3 », « R. 331-6 », « R. 331-36 » et « R. 332-20-1 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 343-3 », « R. 343-7 », « R. 343-8 » et « R. 343-11 ».
6° Le chapitre III est abrogé ;
7° Le chapitre IV est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Solvabilité des entreprises
« Art. A. 334-1.-I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
« b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
« c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
« d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
« e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
« f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
« II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
« III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
« 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
« 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
« IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
« V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
« Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
« Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
« Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
« VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article. »
8° Le chapitre V est abrogé.
IV.-Le titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article A. 341-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. A. 341-1.-En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;
« 2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;
« 3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;
« 4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente. »
2° Le chapitre II est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions comptables particulières
« Art. A. 342-1.-Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
« Art. A. 342-2.-Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4. »
3° Le chapitre III est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
« Art. A. 343-1.-En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
« a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
« b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
« c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
« Section I
« Engagements et provisions techniques
« Art. A. 343-1-1.-Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
« La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
« Art. A. 343-1-2.-Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
« Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343-1-3.
« Art. A. 343-1-3.-Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
« a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
« b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
« c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :
« 1/ d
« où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
« Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.
« Section II
« Estimation des éléments d'actifs
« Art. A. 343-2.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 343-9, les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :
« “ La Commission européenne ;
« “ L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).
« Art. A. 343-2-1.-I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
« La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.
« II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :
« a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
« b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
« En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
« c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
« Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
« Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
« d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.
« S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
« Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b du présent article.
« e) Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
« Art. A. 343-2-2.-Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R. 343-10 est faite d'après les mêmes règles que celles définies à l'article 121-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'article 121-6 du règlement précité, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée conformément à l'article A. 343-2-1, auquel cas cette dernière valeur est retenue.
« Section III
« Revenus des placements
« Art. A. 343-3.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
« Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
« Art. A. 343-3-1.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
« En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
« Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
« Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
« La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.
« Art. A. 343-3-2.-Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
« Section IV
« Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances
« Art. A. 343-4.-Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
« a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
« b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
« c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
« d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
« Art. A. 343-4-1.-Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
« Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
«-soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
«-date de souscription, durée du contrat ;
«-nom du souscripteur, de l'assuré ;
«-éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
«-date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
«-date et motif de la sortie éventuelle ;
«-monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
«-type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
«-montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
« Art. A. 343-4-2.-Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
« Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
« A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
« Art. A. 343-4-3.-Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
« Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
«-numéro d'ordre du traité ;
«-date de signature ;
«-date d'effet ;
«-durée ;
«-nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
«-nature des risques objets du traité ;
«-date à laquelle l'effet prend fin ;
«-nature du traité.
« Section V
« Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance
« Art. A. 343-5.-Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
« L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
« Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. »
4° L'article A. 344-1 est abrogé ;
5° L'article A. 344-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
« Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. »
6° L'article A. 344-3 est abrogé ;
7° L'article A. 344-4 est ainsi rédigé :
« Art. A. 344-4.-La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 est fixée à 0,76 euro. »
8° Les articles A. 344-6 à A. 344-15 sont abrogés.
V.-Au titre V du livre III, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé, l'article A. 355-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les entreprises d'assurance et de réassurance », sont insérés les mots : « et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 » ;
2° Après les mots : « doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « la survenance d'un tel événement et ».
VI.-Au c du I de l'article A. 362-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 mai 2015 susvisé, les mots : « et les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 » sont supprimés.
VII.-Au troisième alinéa de l'article A. 441-4 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».