L'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du 3° de l'article 1er sont ainsi modifiés :
« “classe B” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l'incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ;
« “classe C” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre. »
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
« II. - Peuvent être considérés comme opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court au sens du 1° du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore les opérations dont la zone de terrassement ne dépasse pas 100 m2. Le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires en deçà de ce seuil lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, par exemple dans le cas de travaux sans tranchée.
« Peuvent être considérés comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 de ce code, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. »
b) Au premier alinéa du VI, les mots : « , et qui sont rangés dans les classes de précision B ou C et » sont remplacés par les mots : « et qui sont non cartographiés mais ».
c) Au VII, la première phrase est ainsi modifiée :
« Pour les branchements non cartographiés ou cartographiés dans la classe C et qui ne sont pas pourvus d'affleurant, ou sont pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions du VI ci-dessus, ou sont des branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation d'investigations complémentaires demeure applicable. »
d) Après le VIII est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. - Au sens du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, et de l'article 25 du présent arrêté, les communes de moins de 500 habitants sont exclues des unités urbaines. »
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le 7° du I est ainsi modifié :
« 7° Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géographique ; »
b) Le IV est ainsi complété :
« Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, les marquages effectués sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois. »
4° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « lorsque les travaux sont soumis à l'obligation fixée par l'article L. 4532-2 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement. »
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « conduite d'engin. » sont remplacés par les mots : « conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques. »
c) Au troisième alinéa du I, les mots : « La délivrance par l'employeur » sont remplacés par les mots : « Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur ».
d) Après le deuxième alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.
« Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux. »
5° Le 1° de l'article 22 est ainsi modifié :
« 1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un centre d'examen capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4° ci-après, et qu'il choisit parmi ceux titulaires du récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail ou parmi les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales ; »
6° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « précision suffisante », sont insérés les mots : « ou ne respecte pas le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2018 » ;
c) Après le quatrième alinéa de l'article 25 sont insérés les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique “reseaux-et-canalisations.gouv.fr”, peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019. »