Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 247-2est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2.-Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 146-3, après la référence : « L. 247-2 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement ».