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Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ; »
b) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, » ;
c) Le 3° est remplacé par des 3° et 3° bis ainsi rédigés :
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;
« 3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; »
d) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; »
e) Le 6° est ainsi modifié :


-après la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots : «, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1 » ;
-après le mot : « besoins », sont insérés les mots : «, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, » ;
-sont ajoutés les mots : « du handicap et d'aide à l'autonomie » ;


f) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »
g) Le 7° est complété par les mots : «, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;
h) Sont ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;
« 14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. » ;
2° Le VI de l'article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2. » ;
4° Après l'article L. 14-10-7-1, sont insérés des articles L. 14-10-7-2 et L. 14-10-7-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 14-10-7-2.-Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des objectifs de qualité ;
« 3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
« 4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2.
« A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7.


« Art. L. 14-10-7-3.-La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :
« 1° Les modalités de versement des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10 ;
« 2° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1. »