Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 21-13, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1.-Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
« Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;
3° La première phrase de l'article 26 est ainsi rédigée :
« Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, sont reçues par l'autorité administrative.» ;
4° A l'article 26-1, après le mot : « français », sont insérés les mots : «, d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 26-3 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, la référence : « de l'article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;
b) A la seconde phrase, la référence : « de l'article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».