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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


Le 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; ».