Articles

Article 66 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 66 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.