Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l'article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “ socle de prestations ”. » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
« Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d'hébergement ainsi qu'à chaque création d'une nouvelle prestation.
« Pour les établissements relevant du 3° de l'article L. 342-1 du présent code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L'article L. 342-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « conseil d'établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».