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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-22, à l'article L. 3142-23, au premier alinéa de l'article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l'article L. 3142-25, au premier alinéa de l'article L. 3142-28, à l'article L. 3142-29 et au 2° de l'article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
3° L'article L. 3142-22 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;
4° A la fin de l'article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;
5° L'article L. 3142-24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
« Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;
6° Après le mot : « de », la fin du premier alinéa de l'article L. 3142-26 est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code. » ;
7° A l'article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 241-3-2, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné » ;
2° A l'article L. 378-1et à la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 381-1, les mots : « soutien familial prévu à l'article L. 225-20 » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 ».