Après l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :
« Art. L. 153 A.-Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »