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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
« La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
« La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code des marchés publics. »