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Article 98 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 98 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


Les conventions signées entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les départements en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu'à la signature des conventions prévues par l'article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
En 2016, les concours prévus au a du V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, sont versés aux départements nonobstant l'absence de signature de la convention prévue à l'article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la présente loi.