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Article 97 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))

Article 97 AUTONOME (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1))


Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.