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Article AUTONOME (Décision n° 2015-443 du 18 novembre 2015 modifiant et complétant la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommés Canal+ Sport et Canal+ Cinéma, en vue de leur diffusion en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-443 du 18 novembre 2015 modifiant et complétant la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommés Canal+ Sport et Canal+ Cinéma, en vue de leur diffusion en haute définition)


ANNEXE 3
AVENANT NO 27 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la Société d'édition de Canal Plus, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Les alinéas 1° à 7° de l'article 1er de la convention conclue le 29 mai 2000 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de six programmes, actuellement dénommés Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :


« - Canal+, programme par voie hertzienne terrestre en haute définition (y compris pour les plages en clair). Ce programme est diffusé simultanément et intégralement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outremer) ;
« - Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, programmes par voie hertzienne terrestre en haute définition, diffusés simultanément et intégralement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outremer) ;
« - Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries, programmes diffusés uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Le reste de l'article est inchangé.


Article 2


L'article 5 de cette même convention est supprimé.


Article 3


Les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater de la même convention deviennent les articles 5, 5 bis et 5 ter.


Article 4


Le nouvel article 5 de la même convention est ainsi modifié :
Les alinéas 1° et 2° sont rédigés comme suit :
« Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant “les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” adopté par le conseil. »
Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


« - la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
« - elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. »


Article 5


Le nouvel article 5 bis de la même convention est rédigé comme suit :
« La société fait assurer la diffusion des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport par voie hertzienne terrestre sur un minimum de 1 136 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
« La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


Article 6


L'article 23 de cette même convention est rédigé comme suit :


« 1. Stipulations applicables à l'ensemble du service


« L'ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société.
« Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.
« Chaque programme composant le service comprend une durée minimale quotidienne de dix-huit heures.


« 2. Plages en clair


« Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
« Le programme Canal+ comprend des plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.
« Le programme Canal+ Sport comprend d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
« L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.
« Les programmes Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries comprennent d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. »


« 3. Programmes en haute définition


« a. Définition de la haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser “éditeur” est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. »
« b. Stipulations spécifiques pour le programme Canal+.
« La société diffuse, entre 14 heures et minuit, l'intégralité de ses programmes en haute définition. Cet engagement s'entend en dehors des œuvres de patrimoine et des archives, des œuvres cinématographiques relevant du IV de l'article 25 de la convention lorsqu'elles ne sont pas disponibles en haute définition et des sports diffusés en dehors de la première partie de soirée. »
« c. Stipulations spécifiques pour les programmes Canal+ Sport et Canal+ Cinéma.
« A partir de 2016, l'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, soit :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, soit toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, soit des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


« A partir de 2016, la société diffuse, entre minuit et 16 heures, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 % des programmes de Canal+ Sport et de Canal+ Cinéma en haute définition réelle.
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au c du 3 du présent article sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ».


Article 7


Il est inséré un article 38-9 dans cette même convention rédigé comme suit :
« Les stipulations figurant aux articles 38-1 à 38-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 novembre 2015.


Pour l'éditeur :
Le directeur général,
M. Saada


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck