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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie Arrêté) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4
« Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


« Paragraphe 1
Spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ”


« Art. A. 212-48.-L'organisation de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.


« Paragraphe 2
Spécialité “ perfectionnement sportif ”


« Art. A. 212-49.-La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :


«-concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
«-coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire
«-conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
«-conduire des actions de formation.


« Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
« Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.


« Art. A. 212-50.-La spécialité “ perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
« Sont précisées, notamment :


«-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
«-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.


« Art. A. 212-51.-Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
« Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :


«-UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
«-UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.


« Dans les deux unités capitalisables de la mention :


«-UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
«-UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.


« Art. A. 212-52.-Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :


«-une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
«-la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).


« Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable. »