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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
2° L'article R. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-57. - I. - Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II. - Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« III. - Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
3° L'article R. 214-115 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-114 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3. » ;
4° L'article R. 214-116 est abrogé.