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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° Le chiffre « I » est inséré au début du premier alinéa de l'article R. 211-9,qui est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
« En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
2° L'article R. 211-9-1 est abrogé.