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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 171-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale devant procéder à l'élection des membres du comité. » ;
2° A l'article R. 171-6, les mots : « au moins deux fois par an, » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 171-8, les mots : « taux de la cotisation annuelle » sont remplacés par les mots : « montant des cotisations annuelles » ;
4° A l'article R. 171-9, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions » ;
5° A l'article R. 171-10 :
a) La première phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. » ;
b) Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce. » ;
6° A l'article R. 171-11, les mots : « avant le 1er mai » sont supprimés ;
7° Au 6 de l'article R. 171-12, après les mots : « casier judiciaire n° 3 » et après le mot « attestation » sont insérés les mots : « datant de moins de trois mois » et le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;
« 8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire. » ;
8° A l'article R. 171-12-1 :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Après le mot : « européen » sont insérés les mots : « qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national » ;
c) Après les mots : « les connaissances » sont insérés les mots : « , aptitudes et compétences » ;
d) A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;
e) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'inscription » sont insérés les mots : « du demandeur » et les mots : « à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5 » ;
9° A l'article R. 171-12-2, après les mots : « les connaissances » sont insérés les mots : « , aptitudes et compétences professionnelles » ;
10° A l'article R. 171-12-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de l'année à venir » sont remplacés par les mots : « lors de la prochaine mise à jour trimestrielle » et les mots : « à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation » sont remplacés par les mots : « au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la liste utile » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article » ;
11° A l'article R. 171-17-1 :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au 3°, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, » et les mots : « l'Etat d'établissement » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres ».