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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)


Il est inséré, après l'article R. 204-1, les articles R. 204-2 à R. 204-6 ainsi rédigés :


« Art. R. 204-2.-Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.
« Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.


« Art. R. 204-3.-L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. R. 204-4.-Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants :
« 1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :


«-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;
«-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
«-d'un examen spécifique sans formation préalable ;
«-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;


« 2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
« 3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
« 4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
« 5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.


« Art. R. 204-5.-Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :
« 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :


«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


« 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :


«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée.


« 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :


«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


« 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :


«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


« 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :


«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
«-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.


« Art. R. 204-6.-L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision d'acceptation.
« Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude. »